Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article R143-23 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Commentaires • 2
En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. […] Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Vu les articles L 143-21 et R 143-23 du code de commerce, 1281-1& suivants, […]
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[…] Par conclusions signifiées le 15 janvier 2014, la SARL Lelaquais Patrimoine demande à la cour d'écarter les pièces adverses non communiquées simultanément à la notification des conclusions en application des avis de la Cour de cassation, de l'article 906 du code de procédure civile, des arrêtés des 18 avril 2012 et 30 mars 2011 concernant la communication électronique, […] titres de propriété, baux, factures acquittées et en tirer toutes conséquences de droit, dire si la saisine du tribunal est recevable en application des articles R. 143-20 et suivants, R. 143-23 du code de commerce, déclarer irrecevable voire débouter la SA Les Jardins de Thalassa de toutes ses demandes, […]
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 25 novembre 2013, n° 2013009207
[…] D'où la présente instance. Par acte en date du 9 octobre 2013 de M e B C, huissier de justice associé à Rouen, la SELAS GERARD & Associés a fait assigner Monsieur Y X et Madame Z A, son épouse, afin d'entendre : Vu l'article L. 143-21 alinéa 2 et l'article R. 143-23 du code de commerce, Vu les articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces jointes, — - constater l'absence de distribution dans les trois mois de la vente par le tiers détenteur, — désigner tel séquestre répartiteur qu'il plaira à Madame/Monsieur le Président du tribunal avec mission de procéder à la répartition des sommes, dans les conditions prévues aux articles 1281-3 à 1281-11 du code de procédure civile, compte tenu des oppositions formées et des inscriptions grevant le fonds,
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Remarque : Les articles L143-21 et R143-23 du code commerce prévoient que la répartition du prix de vente d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1 de l'article L143-21 du code de commerce
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