Article D144-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°56-612 du 20 juin 1956 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les conditions particulières d'application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des articles L. 144-1 et suivants relatifs à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux sont déterminées par la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

Les conditions de formation et les effets qui en découlent de ce contrat sont précisés aux articles L.144-1 et suivants du code de commerce. […]

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Scp Gobert & Associes · LegaVox · 8 mars 2016

Scp Gobert & Associes · LegaVox · 3 décembre 2013
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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2015, n° 12/06856
Infirmation

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 144-2 du code de commerce, demande à la cour d'appel de :

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  • Cheval·
  • Camion·
  • Devis·
  • Facture·
  • Véhicule·
  • Poids total autorisé·
  • École·
  • Transport·
  • Commerce·
  • Expert

2Tribunal de commerce de Montauban, 5 décembre 2012, n° 2012003349
Cour d'appel : Infirmation

[…] Monsieur X a procédé au paiement des factures (n°12010175 du 30/01/2012 et n° 12020102 du 23/02/2012) pour un montant total de 31.346,69 €. […] d- | […] L'article 144-2 du Code de Commerce énonce que « le locataire gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. »

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  • Gérant·
  • Locataire·
  • Capacité·
  • Qualités·
  • Gérance·
  • Commerçant·
  • Code de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Devis·
  • Camion

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 6 novembre 2017, n° 10/02535

[…] M. D A, demeurant […] […] Il est constant que le fonds donné en location gérance a été exploité pendant 2 années comme l'exige l'article L. 144-3 dudit Code; il n'est pas discuté que la condition d'immatriculation est remplie (article. 144-2 du Code de commerce).

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  • Location-gérance·
  • Indemnité d'éviction·
  • Contrats·
  • Expert·
  • Commerce·
  • Nullité·
  • Exploitation·
  • Sous-location·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fond
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