Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre IV : De la location-gérance / Section 2 : Dispositions spécifiques pour les entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels
Article D144-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ne sont pas considérées comme location de fonds de commerce, au sens de l'article L. 144-1, les opérations ayant pour objet d'adapter les droits du locataire à la charge utile de son parc de véhicules lorsque le total des capacités de transport ainsi obtenues par le locataire n'excède pas cinq tonnes pour les transports publics de marchandises ou soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs et lorsque les locations, pour un même loueur, ne totalisent au maximum que dix tonnes ou soixante places de voyageurs et restent inférieures à la moitié du montant global des droits de ce loueur.
Ne sont pas davantage considérées comme location de fonds de commerce, les locations réciproques ayant pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et consenties, pour chacune des parties, dans la limite de dix tonnes pour les transports publics de marchandises ou les locations de véhicules industriels ou de soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs.
Echappent de même à l'application des articles L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre provisoire par des exploitants de services réguliers de voyageurs pour l'aménagement, avec l'accord de l'administration, de leurs services respectifs.
Ne sont pas davantage considérées comme location de fonds de commerce, les locations réciproques ayant pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et consenties, pour chacune des parties, dans la limite de dix tonnes pour les transports publics de marchandises ou les locations de véhicules industriels ou de soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs.
Echappent de même à l'application des articles L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre provisoire par des exploitants de services réguliers de voyageurs pour l'aménagement, avec l'accord de l'administration, de leurs services respectifs.
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