Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 6
En outre, le renvoi contractuel aux articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du Code de commerce, confiait aux juges des loyers commerciaux la compétence de fixer en quelque sorte le plancher du loyer à la valeur locative alors même que, selon l'article L.145-33 du Code de commerce, cette valeur locative constitue un plafond de loyer. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 145-28 du Code de commerce, l'indemnité d'occupation statutaire est fixée par référence à la valeur locative déterminée selon les critères définis aux articles L. 145-33 et R. 145-2 et suivants du Code de commerce, valeur locative à laquelle il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le fond, elle fait valoir que le bail expiré ayant eu une durée de plus de douze années, puisque, ayant pris effet le 1 er septembre 1990, il s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2008, le principe du plafonnement doit, en application de l'article L.145-34 du code de commerce être écarté. Elle observe, qu'au demeurant, la société ne conteste pas le principe du déplafonnement à compter du 1 er septembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce et des articles R.145-2 à R.145-8 du même code. […]
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[…] Par le jugement du 3 février 2014, il a été constaté que le bail liant les parties a pris fin le 30 juin 2011, date d'effet du congé délivré par la société XMS à la société X ; dès lors, il convient de fixer l'indemnité d'occupation de nature statutaire correspondant à la valeur locative définie par les articles R 145-2 et suivants du code de commerce et due par cette dernière jusqu'au 28 septembre 2012, date de son départ des lieux en cause et non pas le prix du loyer du bail renouvelé comme conclut par l'appelante.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 septembre 2018, n° 17/01066
[…] Par ses dernières écritures du 3 octobre 2017 fondées sur les articles L145-33 et L145-34 alinéa 1 er du code de commerce, l'article 1343-2 du code civil, ainsi que les articles 373 et 374 du code de procédure civile, MM. B, C et F X, venant en leur qualité d'héritiers aux droits de M. G X, ainsi que M me D A divorcée X, demandent à la cour de : […] Selon l'article L145-33 du même code, le montant du loyer commercial doit correspondre à la valeur locative, qui répond aux critères énoncés dans cette disposition ainsi que les articles R145-2 et suivants du même code.
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Une pratique devenue courante lors de la conclusion du bail, est celle du transfert de la taxe foncière sur le preneur, une telle pratique étant autorisée par l'article R. 145-35 du code de commerce.
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