Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 6
En outre, le renvoi contractuel aux articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du Code de commerce, confiait aux juges des loyers commerciaux la compétence de fixer en quelque sorte le plancher du loyer à la valeur locative alors même que, selon l'article L.145-33 du Code de commerce, cette valeur locative constitue un plafond de loyer. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 145-28 du Code de commerce, l'indemnité d'occupation statutaire est fixée par référence à la valeur locative déterminée selon les critères définis aux articles L. 145-33 et R. 145-2 et suivants du Code de commerce, valeur locative à laquelle il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 NOVEMBRE 2022 […] Aux termes de l'article L 145-33 alinéa 1er du code de commerce, « le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ». À défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après cinq types d'éléments énumérés à l'alinéa 2 de l'article précité : les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité ; les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; sachant que le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 précise la consistance de ces éléments aux articles R. 145-2 et suivants du code de commerce.
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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[…] […] et Her ont formé appel le 8 novembre 2016 de la décision et demandent à la Cour dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2017, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, L 145-33 et suivants, R 145-2 et suivants et R 145-23 et suivants du code de commerce, 146 et 74 et suivants du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, de :
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2016, n° 14/05912
[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2016, la société Promod demande à la cour , au visa de l'article L145-33 et des articles R145-2 à R145-8 du Code de commerce , de : […] Il convient cependant de prendre en compte les dispositions de l'article R 145-8 du code de commerce , selon lequel: 'Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative . Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages . ( …).
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Une pratique devenue courante lors de la conclusion du bail, est celle du transfert de la taxe foncière sur le preneur, une telle pratique étant autorisée par l'article R. 145-35 du code de commerce.
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