Article R145-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires7


Gouache Avocats · 22 mai 2023

Une pratique devenue courante lors de la conclusion du bail, est celle du transfert de la taxe foncière sur le preneur, une telle pratique étant autorisée par l'article R. 145-35 du code de commerce.

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

En outre, le renvoi contractuel aux articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du Code de commerce, confiait aux juges des loyers commerciaux la compétence de fixer en quelque sorte le plancher du loyer à la valeur locative alors même que, selon l'article L.145-33 du Code de commerce, cette valeur locative constitue un plafond de loyer. […]

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Cabinet Neu-Janicki · 23 février 2020

En application de l'article L. 145-28 du Code de commerce, l'indemnité d'occupation statutaire est fixée par référence à la valeur locative déterminée selon les critères définis aux articles L. 145-33 et R. 145-2 et suivants du Code de commerce, valeur locative à laquelle il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 NOVEMBRE 2022 […] Aux termes de l'article L 145-33 alinéa 1er du code de commerce, « le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ». À défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après cinq types d'éléments énumérés à l'alinéa 2 de l'article précité : les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité ; les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; sachant que le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 précise la consistance de ces éléments aux articles R. 145-2 et suivants du code de commerce.

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Loyer·
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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 6 février 2018, n° 16/03905
Infirmation partielle

[…] […] et Her ont formé appel le 8 novembre 2016 de la décision et demandent à la Cour dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2017, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, L 145-33 et suivants, R 145-2 et suivants et R 145-23 et suivants du code de commerce, 146 et 74 et suivants du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, de :

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  • Bois·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2016, n° 14/05912
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2016, la société Promod demande à la cour , au visa de l'article L145-33 et des articles R145-2 à R145-8 du Code de commerce , de : […] Il convient cependant de prendre en compte les dispositions de l'article R 145-8 du code de commerce , selon lequel: 'Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative . Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages . ( …).

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