Article R145-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-1 (Ab), Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-1 al. 1 à 6

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires55


www.dexteria-avocats.fr · 15 février 2024

[…] 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » Ces éléments sont précisés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, comme suit :

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www.rb-avocats.com · 20 juin 2023

La loi ne définit pas la valeur locative ; elle détermine ses critères. […] Selon l'article L. 145-33, à défaut d'accord des parties, cette valeur est déterminée d'après les éléments suivants : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. […] Chacun de ces critères est explicité aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014, n° 12/02631
Infirmation partielle

[…] Mais considérant que contrairement à ce que soutient la sci Trezdeux, le premier juge a rejeté le second motif de déplafonnement au visa exprès, non de l'article R145-8 du code de commerce, mais de l'article R 145-3 et ce au titre de la « modification des caractéristiques des locaux » ;

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-12.873

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RC de l'Estey ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société toulousaine d'équipements automobiles ; […] De la page 15 à la page 18 de son rapport, l'expert examine les cinq critères prévus par l'article L. 145-33 du code de commerce, dans les conditions suivantes : Sur les caractéristiques des lieux loués, […] décrit à la page 17 et 18, dont deux établissements d'Andernos, ayant rappelé qu'il est possible, aux termes de l'article R. 145-7, d'assimiler les prix couramment pratiqués dans le voisinage à des locaux similaires pouvant présenter une commercialité identique, même situés sur d'autres communes, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2019, 18/008071
Infirmation partielle

[…] Elle estime s'agissant du rapport de Monsieur V… que les critiques qu'il émet concernant la fonctionnalité des locaux ne sont pas fondées puisqu'ils ont été édifiés pour répondre spécifiquement aux besoins du preneur. Et rappelant qu'en application de l'article R 145-3 du code de commerce, les caractéristiques du local s'apprécient notamment en fonction de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée, elle affirme que la parfaite fonctionnalité des locaux est un facteur de majoration par rapport à de simples locaux à usage d'entrepôts.

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