Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Commentaires • 3
[…] Il résulte de l'étude du droit positif que la création de communications litigieuses avec des locaux mitoyens sont susceptibles de constituer une modification notable des caractéristiques des locaux loués, au sens des articles R.145-3 et R.145-4 du Code de Commerce (ancien article 23-1 du Décret du 30 septembre 1953), notamment, si ces modifications ont pour effet d'augmenter la surface destinée à la réception de la clientèle. […] (Article D 112-2 du Code Monétaire et Financier)
Lire la suite…Décisions • 304
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 avril 2015, M me I a notifié à M me A un premier mémoire en application de l'article R145-26 du code de commerce, puis, par acte d'huissier du 16 juillet 2015, a saisi le président du tribunal de grande instance de B, statuant en matière de baux commerciaux, aux fins de voir fixer avec exécution provisoire le montant annuel HT du loyer, à compter du 1 er novembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé la fixation du loyer HT à la somme de 35.838 euros. […] 4° les facteurs locaux de commercialité; […] S'agissant des caractéristiques du local, l'article R.145-7 du code de commerce précise que «' les caractéristiques propres du local s'apprécient en considération:
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[…] Ceci étant exposé, il résulte des termes de l'article R 145-3 du code de commerce que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : « 1°) De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; […] 3°) De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire ».
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 18 septembre 2013, n° 2013008222
[…] REPRESENTANT(S) : M. T Q R-S ! M me B C, épouse X SCPA […] […] période tnennale c'est-à-dire pour le 30 septembre 2008, par application des disposmons des articles L. 145-9 L. 145 4 et L. 145-18 du Code de commerce. – ': – (3.
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La réalisation de travaux par le locataire pourra justifier un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement lorsque les travaux réalisés entrainent une modification notable des caractéristiques du local en application de l'article R. 145-4 du code de commerce et/ou une amélioration des locaux en vertu de l'article R. 145-8 du code de commerce.
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