Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Commentaires • 3
[…] Il résulte de l'étude du droit positif que la création de communications litigieuses avec des locaux mitoyens sont susceptibles de constituer une modification notable des caractéristiques des locaux loués, au sens des articles R.145-3 et R.145-4 du Code de Commerce (ancien article 23-1 du Décret du 30 septembre 1953), notamment, si ces modifications ont pour effet d'augmenter la surface destinée à la réception de la clientèle. […] (Article D 112-2 du Code Monétaire et Financier)
Lire la suite…Décisions • 303
[…] Selon l'article R145-4 du code de commerce, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. […] Le premier juge a donc fait une exacte application de l'article R 145-4 du code de commerce en évaluant de façon séparée le logement mis à disposition du gérant. […]
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[…] Aux termes de ses conclusions du 04 décembre 2007, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conclut à la confirmation du jugement. […] Considérant qu'il résulte que les travaux ci-dessus décrits réalisés et financés par la société locataire au cours du bail expiré ont modifié notablement les caractéristiques des lieux loués au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (article R 145-4 du Code de commerce) ; que les consorts Z peuvent donc s'en prévaloir dès le premier renouvellement du bail ;
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mai 2016, n° 15-17.720
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Les travaux considérés ont eu pour effet de relier les locaux donnés à bail à des locaux appartenant au preneur. Les locaux n'ayant pas le même bailleur les dispositions de l'article R 145-4 du code de commerce qui permet de prendre en compte des éléments extrinsèque au bail sont inapplicables. Lorsque la modification porte sur les caractéristiques du local, celles-ci s'apprécient aux termes de l'article R145-3 du code de commerce en considération:
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La réalisation de travaux par le locataire pourra justifier un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement lorsque les travaux réalisés entrainent une modification notable des caractéristiques du local en application de l'article R. 145-4 du code de commerce et/ou une amélioration des locaux en vertu de l'article R. 145-8 du code de commerce.
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