Article R145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 3

La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires13


www.hemera-avocats.fr · 22 janvier 2023

[…] Article L 145-34 du Code de commerce […] Des caractéristiques du local par des travaux (article R145-3 du Code de commerce) : augmentation de la surface des locaux, création d'une terrasse…

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www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

Pour éviter les erreurs, rappelons que les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication dudit décret alors que toutes les autres dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]

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www.berrebi-avocats.com · 7 avril 2021

[…] Aux termes de l'article R.145-5 du Code de commerce, « la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal… ».

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Décisions294


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 5 avril 2023, n° 21/01710
Confirmation

[…] DU : 05 Avril 2023 […] Elle fait valoir que l'application du statut des baux commerciaux suppose la preuve de la réunion de quatre conditions cumulatives, et notamment la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le local loué, caractérisé par une clientèle propre. Elle ajoute que les dispositions de l'article 145-5 du code de commerce ne dispensent pas les juges du fond de vérifier que les conditions d'application du statut des baux commerciaux sont réunies après trois ans de baux dérogatoires.

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  • Baux commerciaux·
  • Sociétés·
  • Dérogatoire·
  • Preneur·
  • Statut·
  • Code de commerce·
  • Usage·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Activité

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 28 mai 2009, n° 09/03616

[…] Cette modification justifie, en application de l'article R 145-5 du code de commerce, que la règle du plafonnement soit écartée et que le loyer du bail renouvelé soit fixé selon la valeur locative. […]

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  • Valeur·
  • Modification·
  • Activité·
  • Expert·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 13 décembre 2016, n° 14/15028

[…] Vu les articles L. 145-39, L 145-33, R. 145-2, R-145-3, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, et R. 145-8 du code de commerce : […] L'article R145-8 du code de commerce prévoit que «ྭles améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.”.

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  • Taux légal
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