Article R145-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-4 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Eurojuris France · 3 avril 2024

L'article R 145-6 du Code de Commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens transports, de l'attrait ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications […] L 145-34 et R 145-6 du Code de commerce.

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Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du Code de commerce que la valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs locaux de commercialité, dont l'évolution notable au cours du bail à renouveler et jusqu'à la date d'effet du nouveau bail permet, si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée dans les locaux loués, d'écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de le fixer selon la valeur locative.

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Me Anaïs Courier · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2023

[…] L'article R.145-8 du Code de commerce dispose que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. […] Les juges du fond, fixant souverainement la valeur locative, ont pu tenir compte, malgré le versement échelonné d'un "droit d'entrée", de l'absence de versement d'un pas-de-porte pour fixer le montant du loyer renouvelé (Cass. civ. 3, 06-07-2005, n° 04-12.613, FP-P+B+I).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] DATE DE CLÔTURE : 20/06/2022 […] Sur ce, il convient de souligner que l'article R 145-7 du code de commerce prescrit que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. […]

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Loyer·
  • Bois·
  • Bail·
  • Pierre·
  • Expertise·
  • Renouvellement·
  • Valeur·
  • Code de commerce·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2015, n° 13/06864
Confirmation

[…] — ces facteurs locaux de commercialité, aux termes de l'article R 145-6 du code de commerce, dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.

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  • Loyer·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Bail renouvele·
  • Expert·
  • Enseigne·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Valeur·
  • Bail commercial

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 4 octobre 2017, n° 15/23112
Confirmation

[…] date de fixation de la valeur locative, comme le commandent les articles L 145-33 et R 145-6 du Code de commerce. — l'expert judiciaire s'est appuyé sur des prix correspondant à des renouvellements amiables, et à des fixations judiciaires alors que selon l'expert amiable, il était nécessaire de se référer principalement aux prix pratiqués dans les locations nouvelles en vertu des articles R145-8 alinéa 2 et R145-7 : elle recense alors les références proposées par l'expert amiable qu'elle estime plus pertinentes, à l'inverse des références retenues par l'expert judiciaire (quartiers différents, communes peu comparables…).

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  • Expert judiciaire·
  • Bailleur·
  • Locataire
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