Article R145-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-5 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires9


Gouache Avocats · 14 mars 2023

[…] « S'agissant de la valeur locative par référence au loyer renouvelé, on relève tout d'abord qu'aucun des textes du Code de commerce, et notamment l'article R 145-7 du Code de commerce, ne fait référence, dans la notion de prix couramment pratiqués, aux sommes versées à titre de pas de porte, droit d'entrée ou de droit au bail

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Gouache Avocats · 14 mars 2023

[…] « S'agissant de la valeur locative par référence au loyer renouvelé, on relève tout d'abord qu'aucun des textes du Code de commerce, et notamment l'article R 145-7 du Code de commerce, ne fait référence, dans la notion de prix couramment pratiqués, aux sommes versées à titre de pas de porte, droit d'entrée ou de droit au bail.

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Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 18 février 2022

[…] 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; 4° les facteurs locaux de commercialité […] ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage, ces critères étant précisés par les articles R. 145-3 à R. 145-7 du code de commerce.

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1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 27 juin 2017, n° 15/01452
Infirmation partielle

[…] Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 145-30 du code de commerce, si des divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

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  • Camping·
  • Parcelle·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Valeur·
  • Prix·
  • Renouvellement du bail·
  • Expert judiciaire·
  • Expertise·
  • Commerce

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 août 2023, n° 22/00991
Infirmation partielle

[…] — sur les facteurs de minoration de la valeur locative : en application de l'article R.145-8 du code de commerce, l'existence de clauses exorbitantes du droit commun justifie une minoration de la valeur locative ; […] Il résulte encore des articles suivants, et en particulier de l'article R. 145-7 dudit code, que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, […]

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Valeur·
  • Coefficient·
  • Bail renouvele·
  • Expert·
  • Référence·
  • Centre commercial·
  • Preneur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Fixation du loyer

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 décembre 2019, n° 18/01230
Infirmation partielle

[…] Une ordonnance du 07 janvier 2019 a clôturé l'instruction de l'affaire. […] L'article R. 145-7 du code de commerce prévoit pour déterminer la valeur locative, qu'il doit être référé aux prix couramment pratiqués dans le voisinage à titre d'élément de comparaison, concernant des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6 et qu'à défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

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  • Renouvellement·
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