Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Commentaires • 145
[…] les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé (sans contrepartie) sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R145-8 du code de commerce […]
Lire la suite…De plus, selon l'article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017. […] Vu les dernières conclusions de Mesdames [K] et [S] [R] en date du 19 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 145 du code de procédure civile, du bail signé le 9 février 1979, du rapport établi par le cabinet [B] en date du 16 septembre 2015 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 19 janvier 2015 et de :
Lire la suite…- Camping·
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[…] — sur les facteurs de minoration de la valeur locative : en application de l'article R.145-8 du code de commerce, l'existence de clauses exorbitantes du droit commun justifie une minoration de la valeur locative ;
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 octobre 2023, n° 22/00006
[…] 08 novembre 2021 RG :20:02995 […] [Localité 8] […] Aux termes de l'article R145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
Lire la suite…- Loyer·
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- Indexation
Pour mémoire en application de l'article R 145-8 du Code de Commerce : « (…) les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. […] En application de l'article R. 145-8 du Code de commerce, il convient de déduire de la valeur locative la taxe foncière réglée par la société locataire (1944 euros) ainsi que la quote-part de l'assurance de l'immeuble (78 euros). Il convient également d'appliquer un abattement de 5 pour-cent pour les réparations dues à la vétusté et les travaux imposés par l'administration, mis à la charge du preneur.
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