Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Commentaires • 144
De plus, selon l'article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Lire la suite…[…] 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » Ces éléments sont précisés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, comme suit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais considérant que contrairement à ce que soutient la sci Trezdeux, le premier juge a rejeté le second motif de déplafonnement au visa exprès, non de l'article R145-8 du code de commerce, mais de l'article R 145-3 et ce au titre de la « modification des caractéristiques des locaux » ;
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[…] Elle répond aux arguments de son adversaire que l'évolution de son chiffre d'affaires n'est pas un critère de fixation du loyer, que la faiblesse de l'offre locative et de l'activité économique sur le Montargois ne peut pas justifier une surévaluation du loyer, qu'il importe de prendre en considération l'historique des relations contractuelles dès lors que conformément à l'article R 145-8 du code de commerce, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681
[…] Pour que les prix des loyers comparés soient considérés « de référence », encore faut-il qu'ils concernent des locaux équivalents, jugés comme tels en considération de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce.
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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[…] les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé (sans contrepartie) sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R145-8 du code de commerce […]
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