Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 7
[…] le bail commercial ne prend pas fin à l'expiration de sa durée puisque l'article L. 145-9 du code de commerce précise que ces contrats « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de 2 Pierre Lemay, […] n° 02-14998). 16 Les articles R. 145-3 et suivants du code de commerce définissent chacun des éléments qui permettent de déterminer la valeur locative du bien objet du bail commercial […] La loi n° 73-1232 du 31 décembre 1973 a conféré valeur législative au décret du 3 juillet 1972. 18 Article R. 145-9 du code de commerce. 19 Article R. 145-10 du code de commerce. 20 Article R. 145-11 du code de commerce. 21 Cour de cassation, […]
Lire la suite…Décisions • 292
[…] Lorsque le caractère monovalent du bail est reconnu, le loyer échappe au plafonnement dès le premier renouvellement du bail après une période de 9 ans, sans nécessité de se référer aux critères des dispositions des articles L. 145-33 et suivants et R. 145-3 et suivants du code de commerce.
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[…] Par application de l'article R145-6 du Code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du Code de commerce , lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points en litige et si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, […] aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 12 juillet 2017, n° 16/00029
[…] A défaut d'accord, l'application des dispositions de l'article R145-23 du Code de commerce de ces chefs, et y ajoutant, de : […] Aux termes de l'article R 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des divergences qui portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, il peut désigner un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
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