Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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En fin de bail commercial, pour les hôtels et résidences de tourisme qui sont des “locaux monovalents” au sens de l'article R. 145-10 du Code de commerce, le loyer doit en principe être fixé à la valeur locative, c'est-à-dire au loyer de marché. Cette valeur est déterminée par la méthode hôtelière qui a été récemment refondue afin de s'adapter à l'apparition des prix dynamiques et des OTA. […] Elle est donc représentative des « usages de la branche considérée au sens de l'article R.145-10 du Code de commerce » (Télécharger la décision). […] Article R145-10
Lire la suite…La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants [du Code de commerce], être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, […]
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[…] Le premier juge, s'est positionné exclusivement dans une approche fondée sur les dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, en méconnaissance de celles dérogatoires de l'article R. 145-10 du même code. Du fait qu'il a considéré que les travaux réalisés en cours de bail ne constituaient que de simples améliorations ne pouvant impacter la valeur locative du terrain dans le cas d'un premier renouvellement du
Lire la suite…- Camping·
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[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de':
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/16701
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de':
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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Pour mémoire, selon les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […]
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