Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Commentaires • 51
[…] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ».
Lire la suite…Pour mémoire, en application de l'article R 145-11 du Code de Commerce, le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement, qui est alors fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou consistance avec les locaux loués.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 145-30 du code de commerce, si des divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
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[…] que M me Y réplique que le tribunal a justement retenu qu'aucun différentiel ne pouvait être valorisé entre le prix de l'ancien bail et la valeur locative du nouveau bail, s'agissant de locaux de bureaux dont le loyer est fixé, en toutes circonstances, à la valeur locative par application de l'article R 145-11 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 11/02384
[…] Ce nouveau loyer doit prendre effet à compter du 30 mars 2006, date d'acceptation pour Messieurs X du renouvellement du bail où un nouveau loyer supérieur à ce montant a été réclamé, conformément à l'article 145-11 du Code de commerce.
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En effet, s'agissant de bureaux, en dérogation à l'article R 145-11 du Code de Commerce, les parties peuvent prévoir une clause de promesse de renouvellement fixant à l'avance le prix du bail renouvelé.
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