Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Commentaires • 51
[…] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ».
Lire la suite…Pour mémoire, en application de l'article R 145-11 du Code de Commerce, le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement, qui est alors fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou consistance avec les locaux loués.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] • Débouter l'intimée de ses demandes et de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile. […] R 145-11 du code de commerce au regard en particulier des caractéristiques propres du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Indemnité d 'occupation·
- Preneur·
- Bailleur·
- Expert·
- Pâtisserie·
- Activité·
- Locataire·
- Renouvellement·
- Chiffre d'affaires
[…] Sur ce, l'article R 145-30 du code de commerce dispose que « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. […] aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […]
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
- Loyer·
- Bois·
- Bail·
- Pierre·
- Expertise·
- Renouvellement·
- Valeur·
- Code de commerce·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 11 janvier 2023, n° 20/04578
[…] Selon le principe posé par l'article L. 145-34 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit en principe être fixé selon la règle du plafonnement, toutefois et selon l'article R145-11 du code de commerce, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. […]
Lire la suite…- Bail renouvele·
- Investissement·
- Associé·
- Destination·
- Sociétés·
- Usage·
- Loyer·
- Renouvellement du bail·
- Prix·
- Facteurs locaux
En effet, s'agissant de bureaux, en dérogation à l'article R 145-11 du Code de Commerce, les parties peuvent prévoir une clause de promesse de renouvellement fixant à l'avance le prix du bail renouvelé.
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