Article R145-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-9 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-9 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires51


Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

En effet, s'agissant de bureaux, en dérogation à l'article R 145-11 du Code de Commerce, les parties peuvent prévoir une clause de promesse de renouvellement fixant à l'avance le prix du bail renouvelé.

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Gouache Avocats · 13 décembre 2023

[…] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ».

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Cabinet Neu-Janicki · 9 octobre 2022

Pour mémoire, en application de l'article R 145-11 du Code de Commerce, le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement, qui est alors fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou consistance avec les locaux loués.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 septembre 2021, n° 17/04684
Confirmation

[…] • Débouter l'intimée de ses demandes et de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile. […] R 145-11 du code de commerce au regard en particulier des caractéristiques propres du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Expert·
  • Pâtisserie·
  • Activité·
  • Locataire·
  • Renouvellement·
  • Chiffre d'affaires

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] Sur ce, l'article R 145-30 du code de commerce dispose que « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. […] aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […]

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Loyer·
  • Bois·
  • Bail·
  • Pierre·
  • Expertise·
  • Renouvellement·
  • Valeur·
  • Code de commerce·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 11 janvier 2023, n° 20/04578
Confirmation

[…] Selon le principe posé par l'article L. 145-34 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit en principe être fixé selon la règle du plafonnement, toutefois et selon l'article R145-11 du code de commerce, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. […]

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  • Bail renouvele·
  • Investissement·
  • Associé·
  • Destination·
  • Sociétés·
  • Usage·
  • Loyer·
  • Renouvellement du bail·
  • Prix·
  • Facteurs locaux
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