Article R145-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 26 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires36


www.destiennedubourguet-avocats.fr · 9 février 2024

[…] Par un arrêt du 14 décembre 2023, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (CassCiv3ème14décembre2023) a rappelé que la révision du loyer des baux commerciaux passe nécessairement par l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec avis de réception conformément aux termes de l& […] #8217;article R 145-20 alinéa 1 du Code de commerce, lettre que rien ne peut remplacer (pas même une assignation), et qu'à défaut le fait pour le locataire d'avoir payé le loyer révisé pendant plusieurs année ne l'empêchait pas d'en demander le remboursement, ce qu'il fit avec succès dans la présente affaire.

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www.novlaw.fr · 15 novembre 2023

Si le bail commercial ne renferme pas de clause d'indexation, le bailleur ne peut solliciter d'augmentation de loyer que tous les trois ans, en vertu du principe légal de révision triennale, dans les formes prévues par l'article R. 145-20 du Code de commerce (par acte d'huissier ou lettre recommandée AR).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 13/00211
Confirmation

[…] ce qui n'a pas été le cas ; que Monsieur X n'avait donc pas de droit à agir ; l'intimée soutient aussi qu'aux termes des dispositions de l'article R145-20 du code de commerce, la révision triennale des loyers n'a d'effet que pour l'avenir ; que l'indexation n'était pas automatique mais devait être demandée par l'une des parties au vu des clauses du bail ; qu'elle n'a été demandée que par la sommation litigieuse et ne pouvait produire ses effets qu'à compter de la date de la révision triennale ; […] Il est prévu à l'article 145-38 précité , que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance, ou après le point de départ du bail renouvelé ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2004, n° 04/06194
Infirmation partielle

[…] Cependant, ces révisions ne s'opèrent pas de façon automatique, et nécessitent une demande, qui doit être formulée dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article R 145-20 du code de commerce. Or, si les conclusions présentées par les consorts Y devant le Tribunal de Grande Instance ne tiennent aucun compte de ces révisions, il est alors évident que celles-ci n'avaient pas été opérées.

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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18/03512
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient le bailleur, la demande en révision n 'est pas un accessoire de la demande en fixation du loyer renouvelé mais une prétention radicalement différente, en ce qu'il n'y a pas lieu à signature d'un nouveau bail, mais qu'elle tend à une évolution du loyer pendant le cours du contrat, dans les conditions édictées par les articles L.145-37 et L.145-38 du code de commerce, selon des modalités définies par les articles R.145-20 du même code.

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