Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Article D145-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] — si les dispositions de l'article 145-12 du Code de commerce visent le bail renouvelé et fixent la durée de renouvellement à neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue, il n'existe aucune raison de priver de cette liberté contractuelle le locataire du bail reconduit.
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[…] Les articles L 145-35 et D 145-12 du code de Commerce ne précisent pas qu'il s'agit d'une formalité obligatoire et ne prévoient d'ailleurs aucune sanction à l'absence de saisine préalable, de telle sorte que cette formalité préalable est considérée comme facultative. (Cour de Cassation 3 e chambre civile 03 février 1993).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 12 juillet 2013, n° 12/16943
[…] Les consorts X soutiennent pour leur part que la saisine de la commission de conciliation prévue à l'article D 145-12 du code de commerce a interrompu le délai de prescription. […]
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