Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Article D145-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 5
[…] Lors de sa rédaction en 2014, cet article allait à l'encontre de la considération classique du Conseil d'État. […] La clause litigieuse, considérée comme indissociable du reste de la convention, bien que méconnaissant l'article du CGPPP, ne constitue pas selon le Conseil un vice d'une particulière gravité justifiant de l'annulation de celle-ci. […] De plus, n'étant en la présence ni d'une rupture, ni d'une éviction, le Conseil n'a reconnu aux occupants aucune indemnité au titre de l'article 145-14 du Code de Commerce. Ainsi, il aura suffi de la présence d'une clause dans la convention d'occupation du domaine publique pour supprimer aux occupants le droit d'exploiter leur restaurant. […] article rédigé avec la collaboration de Lucas Blondiaux, stagiaire.
Lire la suite…Décisions • 193
[…] Au cas présent, la société STYLE NATH produit le bail conclu avec la […] et le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction que cette société lui a fait délivrer le 26 mai 2009, congé qui précise que la dite indemnité sera « évaluée ultérieurement par une expertise ». Dès lors que le bailleur n'a pas pris l'initiative de faire fixer le montant de la dite indemnité, la société demanderesse démontre donc la réalité du motif légitime qu'elle invoque, une telle expertise étant nécessaire sur la base des dispositions des articles 145-9 et L145-14 du code de commerce.
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[…] Madame D E épouse Y […] Attendu que selon l'article 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2014, n° 10/04294
[…] Représentée par M e C, en qualité d'D jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1 er janvier 2012 […] Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que l'acte du 18 décembre 2008 vaut uniquement refus de renouvellement et ouvre droit à l'octroi d'une indemnité d'éviction par application de l'article 145-14 du Code de commerce.
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