Article D145-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La présidence de chaque section est assurée par le membre désigné au titre des personnes qualifiées.
Le doyen d'âge des présidents de section assure en outre les fonctions de président de la commission départementale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions10


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1er février 2016, n° 14/01543
Confirmation

[…] Par exploit d'huissier en date du 27 Juin 2005, M me D épouse Z a notifié au preneur un congé à effet au 31 décembre 2005 sans offre de renouvellement du bail commercial, pour motif grave et légitime, en application des article L.145-17-1° et suivants du code de commerce. […] * fournir tous éléments chiffrés permettant à la présente juridiction * de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction du au preneur, à savoir la SNC B et Cie, cette indemnité, en application de l'article 145-15 du Code de commerce, devant :

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  • Indemnité d'éviction·
  • Immeuble·
  • Congé·
  • Renouvellement du bail·
  • Bail commercial·
  • Preneur·
  • Commerce·
  • Refus·
  • Locataire·
  • Code de commerce

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 25 novembre 2008, n° 06/02175

[…] La Société DP soutient que la bailleresse, par la conclusion d'un bail prétendument précaire, a tenté de détourner les règles d'ordre public, et notamment l'article L. 145 -15 du Code de Commerce, relatif au droit de renouvellement du preneur. […] d / sur les demandes annexes

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  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Baux commerciaux·
  • Statut·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Preneur·
  • Gérant·
  • Loyer

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 14 janvier 2014, n° 12/04115

[…] D E GRANDE […] Selon l'article 145-15 inséré dans le chapitre du code de commerce relatif au bail commercial, « Sont nuls et de nul effet, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L145-4 (durée minimum de 9 ans), L145-37 (fixation du loyer) à L 145-41, du premier alinéa de l'article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54 ».

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  • Champagne·
  • Bail commercial·
  • Commune·
  • Dérogatoire·
  • Loyer·
  • Mise en concurrence·
  • Baux commerciaux·
  • Contrats·
  • Précaire·
  • Code de commerce
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