Article D145-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 4

En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission.

Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Loi Pinel : le décret charges
www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

Pour éviter les erreurs, rappelons que les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication dudit décret alors que toutes les autres dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]

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2Les principales dispositions de la Loi dite « PINEL » qui modifient le régime des baux commerciaux et de leurs dates d’entrée en vigueur.
Village Justice · 4 juin 2015

[…] Pour l'heure, un seul décret en date du 3 novembre 2014, n°2014-1317 a fixé les modalités d'application de l'article L145-40-2 du Code de commerce (création de l'article R 145-1-1, modification des article R 145-5, D 145-18, R 145-20, création de la section 5 au chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire et création des articles R 145-35, R 145-37 et R 145-37), relatif aux nouvelles règles de répartitions des charges entre bailleurs et locataires. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 3 avril 2019, n° 17/21462
Confirmation

[…] 'Les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.

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  • Preneur·
  • Code de commerce·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Valeur·
  • Renouvellement du bail·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 29 juin 2017, n° 16/15417
Cour d'appel : Confirmation

[…] — aux termes de leur premier alinéa, que «ྭLes dispositions des articles R.145-1-1, R.145-5, D.145-18 et R.145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présente décret.ྭ»,

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  • Modification·
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  • Sociétés·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 18 décembre 2014, n° 13/17190
Cour d'appel : Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. […] Elle fait valoir que l'étude de M. D, commandée par la demanderesse, qui ne présente aucun caractère contradictoire, […] Elle ajoute que l'avis de la commission de conciliation, consultatif, est lapidaire, contrairement aux prescriptions de l'article D.145-18 du code du commerce qui prévoit que la proposition de la commission concernant la variation du loyer doit être motivée.

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  • Conciliation·
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  • Commission·
  • Fixation du loyer·
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  • Renouvellement·
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  • Facteurs locaux·
  • Consorts
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