Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Article D145-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 2
[…] Pour l'heure, un seul décret en date du 3 novembre 2014, n°2014-1317 a fixé les modalités d'application de l'article L145-40-2 du Code de commerce (création de l'article R 145-1-1, modification des article R 145-5, D 145-18, R 145-20, création de la section 5 au chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire et création des articles R 145-35, R 145-37 et R 145-37), relatif aux nouvelles règles de répartitions des charges entre bailleurs et locataires. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 'Les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.
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- Renouvellement du bail·
- Décret
[…] — aux termes de leur premier alinéa, que «ྭLes dispositions des articles R.145-1-1, R.145-5, D.145-18 et R.145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présente décret.ྭ»,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 18 décembre 2014, n° 13/17190
[…] Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. […] Elle fait valoir que l'étude de M. D, commandée par la demanderesse, qui ne présente aucun caractère contradictoire, […] Elle ajoute que l'avis de la commission de conciliation, consultatif, est lapidaire, contrairement aux prescriptions de l'article D.145-18 du code du commerce qui prévoit que la proposition de la commission concernant la variation du loyer doit être motivée.
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Pour éviter les erreurs, rappelons que les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication dudit décret alors que toutes les autres dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]
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