Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : De la procédure
Article R145-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Commentaires • 91
La Cour de cassation rappelle ainsi qu'en application de l'article R. 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, les autres contestations étant portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les premières. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] QUE l'article R. 145-23 du code de commerce, un de ceux qui composent le chapitre V intitulé Du bail commercial du Titre IV du Livre ler de ce code, dispose que les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé sont portées devant le tribunal de grande instance ;
Lire la suite…- Preneur·
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[…] : de se déclarer incompétent, ratione moterige, à juger des demandes tant celles relatives au bail d'habitation à l'encontre de M. et M me A, et relevant du ressort exclusif du Tribunal d'instance, que des demandes relatives aux loyers et charges s'agissant de soit disant "trop versé depuis 2007 à septembre 2013 par l'EURL RESTAURANT HOTEL DE LA PAIX et des taxes des ordures ménagères incombant au locataire gérant relevant du ressort exclusif du TGI en vertu de l'article R.145-23 du code de commerce,
Lire la suite…- Paix·
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- Ordures ménagères
3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 9 juin 2008, n° 2006F00302
[…] Conclusions en réponse du demandeur en date du 14 avril 2008 Vu les articles L 721-3 et R 145-23 du Code de Commerce […]
Lire la suite…- In bonis·
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Il n'avait toutefois pas respecté les formalités prévues par les articles R. 145-23 et suivants du Code de commerce, n'ayant pas signifié de mémoire préalablement à l'assignation. Ayant réalisé cet oubli en cours de procédure, le bailleur tenta de notifier son mémoire par lettre recommandée AR postérieurement, après l'introduction de l'instance.
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