Article R145-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires92


www.solon.law · 4 avril 2024

[…] A noter : la compétence ratione loci soulève également des questions lorsque le bail est conclu avec un commerçant et qu'il existe une clause attributive de compétence valable (c'est-à-dire pouvant être invoquée par une partie contre un commerçant) puisque l'article R. 145-23 du code de commerce, en matière de « contestations » relatives aux baux commerciaux, dispose que « la juridiction […] territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble » (voir également les dispositions de droit commun des articles 44 et 46 du code de procédure civile qui donnent ou peuvent donner compétence à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble).

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www.novlaw.fr · 20 mars 2024

Il n'avait toutefois pas respecté les formalités prévues par les articles R. 145-23 et suivants du Code de commerce, n'ayant pas signifié de mémoire préalablement à l'assignation. Ayant réalisé cet oubli en cours de procédure, le bailleur tenta de notifier son mémoire par lettre recommandée AR postérieurement, après l'introduction de l'instance.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mars 2024
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Décisions+500


1COUR D'APPEL Paris du 25 mars 2015 n° 12/17061 , Pôle 05 ch. 03
Irrecevabilité

[…] Par arrêt du 10 septembre 2014, la cour a invité les parties à s'expliquer tant sur le fait que l'exercice du droit de repentir a mis fin à l'instance dont la cour était saisie que sur la procédure d'échange de mémoires et d'absence de saisine du juge des loyers, au visa des articles R 145-23 et suivants du code de commerce;

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  • Consorts·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Pomme de terre·
  • Extraction·
  • Renouvellement·
  • Indemnité d'éviction·
  • Pomme·
  • Éviction

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 2 septembre 2011, n° 2010000257

[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1131, 1176, 1184, 1583, 1603, 1604 du Code civil ; Vu les articles 145-23 et 721-3 du code de commerce, Vu les pièces portées aux débats ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Stock·
  • Société de fait·
  • Matériel·
  • Vente·
  • Achat·
  • Protocole·
  • Commerce·
  • Promesse·
  • Prix·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/01129
Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R145-33 du Code de commerce, en cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables. […] Le mémoire après dépôt du rapport d'expertise, notifié par télécopie au conseil d'une des parties ne respecte pas les conditions prévues par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu article R145-23 et suivants du Code de commerce. Il s'agit d'une irrégularité de fond qui vicie l'ensemble de la procédure postérieure.

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  • Loyer·
  • Nullité·
  • Notification·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Dépôt·
  • Appel·
  • Réception·
  • Code de commerce·
  • Irrégularité
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