Article R145-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires91


www.solon.law · 4 avril 2024

[…] A noter : la compétence ratione loci soulève également des questions lorsque le bail est conclu avec un commerçant et qu'il existe une clause attributive de compétence valable (c'est-à-dire pouvant être invoquée par une partie contre un commerçant) puisque l'article R. 145-23 du code de commerce, en matière de « contestations » relatives aux baux commerciaux, dispose que « la juridiction […] territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble » (voir également les dispositions de droit commun des articles 44 et 46 du code de procédure civile qui donnent ou peuvent donner compétence à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble).

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www.novlaw.fr · 20 mars 2024

Il n'avait toutefois pas respecté les formalités prévues par les articles R. 145-23 et suivants du Code de commerce, n'ayant pas signifié de mémoire préalablement à l'assignation. Ayant réalisé cet oubli en cours de procédure, le bailleur tenta de notifier son mémoire par lettre recommandée AR postérieurement, après l'introduction de l'instance.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mars 2024
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1Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 19 mars 2014, n° 2013003322

[…] QUE l'article R. 145-23 du code de commerce, un de ceux qui composent le chapitre V intitulé Du bail commercial du Titre IV du Livre ler de ce code, dispose que les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé sont portées devant le tribunal de grande instance ;

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2Tribunal de commerce de Cusset, 4 novembre 2014, n° 2013003872

[…] : de se déclarer incompétent, ratione moterige, à juger des demandes tant celles relatives au bail d'habitation à l'encontre de M. et M me A, et relevant du ressort exclusif du Tribunal d'instance, que des demandes relatives aux loyers et charges s'agissant de soit disant "trop versé depuis 2007 à septembre 2013 par l'EURL RESTAURANT HOTEL DE LA PAIX et des taxes des ordures ménagères incombant au locataire gérant relevant du ressort exclusif du TGI en vertu de l'article R.145-23 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 9 juin 2008, n° 2006F00302

[…] Conclusions en réponse du demandeur en date du 14 avril 2008 Vu les articles L 721-3 et R 145-23 du Code de Commerce […]

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