Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : De la procédure
Article R145-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.
Commentaires • 7
Décisions • 131
[…] Que le non-respect des dispositions des articles R 145-24 et suivants du Code de commerce relatifs au contenu des mémoires déposés dans le cadre d'une procédure en fixation du prix du bail renouvelé, constitue une irrégularité de forme, alors que le défaut de pouvoir du représentant déclaré d'une personne morale constitue une irrégularité de fond;
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[…] — de voir dire nul et de du nul effet le mémoire préalable notifié par la bailleresse pour violation des dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 reprises à l'article R.145-24 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Douai, 11 mars 2015, n° 14/00981
[…] Attendu que la société locataire conteste la régularité des actes de procédure et notamment de la demande initiale de révision du 30 janvier 2013 ainsi que des actes ultérieurs au motif que l'identité exacte des coindivisaires n'aurait pas été mentionnée ; que toutefois, l'article R 145-20 du code de commerce relatif à la demande initiale de révision n'impose à peine de nullité que, outre l'envoi de la lettre sous forme recommandée, l'indication du montant du loyer demandé ou offert ; que l'article R 145-24 relatif au mémoire en révision indique certes que l'identité précise des personnes physiques doit être mentionnée ; que toutefois, […]
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