Article R145-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29-1 (Ab), Décret 53-960 1953-09-30 art. 29-1 al. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7

Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 31 janvier 2020

L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;

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Maître Emilie Vergne · LegaVox · 19 septembre 2016
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Décisions145


1Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, n° 13/00009
Infirmation

[…] Par ordonnance du 27 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M me A d'un incident tendant à faire constater la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de la société pour défaut d'application des dispositions des articles R.145-26 et R.145-31 du code de commerce, l'a déboutée de son incident.

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  • Prix·
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  • Référence·
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  • Code de commerce·
  • Demande d'avis

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-25.686, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 19 septembre 2012, n° 11/00058

[…] Par mémoire transmis pour l'audience du 7 mars 2012 dont la demanderesse ne justifie pas l'envoi à la locataire conformément aux dispositions de l'article R145-26 du code de commerce mais dont la défenderesse n'a pas contesté avoir été destinataire, la société IMMOBILIERE WILSON BAILLY a réitéré ses demandes. […] Conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du code de Commerce, le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné et ne peut excéder la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, sauf notamment en cas de modification des caractéristiques du local, des facteurs locaux de commercialité, au cours du bail expiré. Le prix du bail de renouvellement est alors fixé à la valeur locative réelle des lieux.

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