Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : De la procédure
Article R145-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 14
Décisions • 147
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 avril 2015, M me I a notifié à M me A un premier mémoire en application de l'article R145-26 du code de commerce, puis, par acte d'huissier du 16 juillet 2015, a saisi le président du tribunal de grande instance de B, statuant en matière de baux commerciaux, aux fins de voir fixer avec exécution provisoire le montant annuel HT du loyer, à compter du 1 er novembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé la fixation du loyer HT à la somme de 35.838 euros. […] S'agissant des caractéristiques du local, l'article R.145-7 du code de commerce précise que «' les caractéristiques propres du local s'apprécient en considération:
Lire la suite…- Bail·
- Pièces·
- Recommandation·
- Expertise·
- Renouvellement·
- Vente·
- Valeur·
- Fixation du loyer·
- Commerce·
- Enseigne
[…] en date du 26 FEVRIER 2009 […] Aux termes de l'article R145-33 du Code de commerce, en cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables.
Lire la suite…- Loyer·
- Nullité·
- Notification·
- Expertise·
- Procédure·
- Dépôt·
- Appel·
- Réception·
- Code de commerce·
- Irrégularité
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 19 septembre 2012, n° 11/00058
[…] Par mémoire transmis pour l'audience du 7 mars 2012 dont la demanderesse ne justifie pas l'envoi à la locataire conformément aux dispositions de l'article R145-26 du code de commerce mais dont la défenderesse n'a pas contesté avoir été destinataire, la société IMMOBILIERE WILSON BAILLY a réitéré ses demandes. […] Conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du code de Commerce, le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné et ne peut excéder la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, sauf notamment en cas de modification des caractéristiques du local, des facteurs locaux de commercialité, au cours du bail expiré. Le prix du bail de renouvellement est alors fixé à la valeur locative réelle des lieux.
Lire la suite…- Sociétés immobilières·
- Facteurs locaux·
- Fixation du loyer·
- Renouvellement·
- Bail renouvele·
- Modification·
- Effets·
- Plaine·
- Expert·
- Paiement
L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;
Lire la suite…