Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : De la procédure
Article R145-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7
Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.
Commentaires • 31
S'agissant de l'affaire en cause, il convient, en effet, de rappeler que l'article R.145-27 du code de commerce dispose que : « Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience.
Lire la suite…Sans surprise, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré l'action en fixation du prix du bail renouvelé irrecevable à défaut de notification par la société bailleresse du mémoire préalable imposé par l'article R. 145-27 du Code de commerce. Cette dernière s'est donc pourvue en cassation en estimant que les deux mémoires notifiés postérieurement à son assignation avaient régularisé la procédure. […] Elle est également redoutable puisque, outre l'obligation de réassigner après avoir notifié un mémoire préalable, elle prive l'assignation délivrée irrégulièrement de son caractère interruptif de prescription (article 2243 du Code civil). Or, la prescription biennale applicable en cette matière laisse peu de place à l'erreur (article L. 145-60 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 196
[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Dans son mémoire en ouverture de rapport notifié le 14 novembre 2013, la Société LIBRAIRIE JEANNE D'ARC a demandé au juge des loyers commerciaux de : Vu les articles L.145-4, L.145-33, L.145-34, R.145-3, R.145-7 et R.145-27 du Code de commerce, Vu l'article R.123-7 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 112 du Code de procédure civile,
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[…] — relevé d'office la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions d'ordre public des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce et particulièrement des dispositions de l'article R. 145-27 du même code s'agissant d'une demande distincte en fixation du loyer révisé non précédée d'un mémoire préalable et d'une assignation à cette fin,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 27 février 2017, n° 16/07233
[…] — relevé d'office la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions d'ordre public des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce et particulièrement des dispositions de l'article R. 145-27 du même code s'agissant d'une demande distincte en fixation du loyer révisé non précédée d'un mémoire préalable et d'une assignation à cette fin, […] Aux termes de l'article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, […]
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Le preneur a soulevé l'irrecevabilité de son action, dans la mesure ou l'article R. 145-27 du code de commerce oblige la communication du mémoire avant saisine du tribunal en ces termes : « le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi »
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