Article R145-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 30-1 al. 5 à 7, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 30-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Avocats d'affaires à Bordeaux et Paris
www.1862-legal.com · 30 juin 2022

[…] Conformément à l‘article L 145-17 du Code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : […] En cas de sous location, en principe le bailleur participe à la conclusion de l'acte de sous location (article 145-31 du Code de commerce).

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2Quelles sont les principales modifications apportées par la réforme de la procédure civile ?
Village Justice · 31 janvier 2020

L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 2 septembre 2015, n° 15/02772

[…] - dit que, conformément aux dispositions de l'article R 145-31 alinéa 1 du code de commerce, des les dépôts du rapport d'expertise, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 12 janvier 2015, n° 14/12120

[…] Dit que l'affaire sera retirée du rôle et sera de nouveau enrôlée après le dépôt du rapport d'expertise à la demande de l'une ou l'autre des parties et appelée à l'audience à la date indiquée par le greffier conformément aux dispositions de l'article R 145-31 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 13 décembre 2016, n° 16/00021

[…] Rappelle, conformément à l'article R 145-31 du Code de commerce, que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera par lettre recommandée avec avis de réception les avocats des parties de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

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