Article R145-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 30-1 al. 5 à 7, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 30-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires9


www.1862-legal.com · 30 juin 2022

[…] Conformément à l‘article L 145-17 du Code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : […] En cas de sous location, en principe le bailleur participe à la conclusion de l'acte de sous location (article 145-31 du Code de commerce).

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Village Justice · 31 janvier 2020

L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, n° 13/00009
Infirmation

[…] Par ordonnance du 27 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M me A d'un incident tendant à faire constater la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de la société pour défaut d'application des dispositions des articles R.145-26 et R.145-31 du code de commerce, l'a déboutée de son incident.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 décembre 2011, n° 10/09279
Confirmation

[…] La S.A.R.L. Étoile X A a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 25 juillet 2011, demande à la cour, au visa des articles L 112-1 du code monétaire et financier, L 145-39 et R 145-31 du code de commerce et 568 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-25.686, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]

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