Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : De la procédure
Article R145-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Commentaires • 9
L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 27 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M me A d'un incident tendant à faire constater la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de la société pour défaut d'application des dispositions des articles R.145-26 et R.145-31 du code de commerce, l'a déboutée de son incident.
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[…] La S.A.R.L. Étoile X A a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 25 juillet 2011, demande à la cour, au visa des articles L 112-1 du code monétaire et financier, L 145-39 et R 145-31 du code de commerce et 568 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-25.686, Inédit
[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]
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[…] Conformément à l‘article L 145-17 du Code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : […] En cas de sous location, en principe le bailleur participe à la conclusion de l'acte de sous location (article 145-31 du Code de commerce).
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