Article R145-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 33-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires2


Gouache Avocats · 12 décembre 2023

Elles sont codifiées aux articles L. 145-31 L. 145-32 du code de commerce. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/01129
Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R145-33 du Code de commerce, en cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables. […]

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  • Loyer·
  • Nullité·
  • Notification·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Dépôt·
  • Appel·
  • Réception·
  • Code de commerce·
  • Irrégularité

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 mai 2017, n° 15/00131
Infirmation partielle

[…] Quelles que soient les relations qui unissaient les uns et les autres, force est de constater que les circonstances de l'espèce pouvaient laisser penser aux sous-locataires qu'ils étaient fondés à se voir octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 145-32 du Code de commerce sur le bail commercial direct.

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  • Astreinte·
  • Attribution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Saisie·
  • Juge des référés·
  • Bail commercial·
  • Délai de grâce·
  • Titre·
  • Référé·
  • Restitution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2008, n° 08/06890
Confirmation

[…] En effet l'article 145-32 du Code de commerce prévoit qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement de la sous-location que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.

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  • Sous-location·
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Entrepôt·
  • Indivisibilité·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Principal·
  • Bail renouvele·
  • Agrément
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