Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires / Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts / Sous-section 1 : De la constitution de la société
Article R210-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] En second lieu, la SASU Confort Therm est une société commerciale soumise à obligation d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article L. 131-1 2° du code de commerce. Cet enregistrement se fait dans les conditions prévues aux articles R. 210-1 et suivants du même code. En particulier, les articles R. 210-3 et R. 210-4 prévoient, à la création de la société, la publication dans un journal d'annonces légales d'un avis comportant, notamment, la mention de ses actionnaires et dirigeants. […]
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[…] Le 03 juillet 2008, le CREDIT LYONNAIS cédait un portefeuille de créances à la STE MCS ET ASSOCIES par acte sous seing privé, […] Par signification de requête et d'ordonnance portant injonction de payer, du 09/08/2010, la SCP R S T), huissier de justice, […], à la […] — Vu encore les dispositions des articles L221-4, L221-14, L235-2, R210-3, R210-4 7°, R210-9, R221-9 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 23 février 2016, n° 2015R00436
[…] CONSTATER que les dirigeants de la Société ORGANISATION DE SERVICES D'ENTREPRISES ont violé les articles R 210-3 et R 210-4 du Code de commerce relatif à la publicité de la clause d'agrément lors de la constitution d'une société par actions et que cette clause est donc inopposable,
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Il n'a aucune obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, sauf s'il est commerçant, (article L123-24 du code de commerce) ou s'il est placé sous le régime de la micro-entreprise (article L613-10 du Code de commerce). L'entrepreneur sera affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. […] 1835 du code civil et R210-3 du code de commerce.
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