Article R210-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
10° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les indications suivantes :
1° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;
2° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis en fait mention et indique le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires2


Safia Iken · Squire Patton Boggs · 26 novembre 2010

[…] Cette analyse est d'ailleurs confirmée par la nouvelle rédaction de l'article R.210-4 du Code de commerce qui aurait dû trouver application en l'espèce… […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 14/01103
Confirmation

[…] (n° , 04 pages) […] Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2014 par la société Soft Mer qui demande à la cour, au visa des articles L 210-6 et suivants, R 210-5 et R 210-4 et L 223-19 du code de commerce, de :

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  • Bail·
  • Engagement·
  • Registre du commerce·
  • Immatriculation·
  • Statut·
  • Associé·
  • Société en formation·
  • Code de commerce·
  • Approbation·
  • Registre

2Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2010, n° 08/05829

[…] Or, les dispositions de cet accord, dans son article 6, tout comme d'ailleurs celles de l'accord de branche du 13 juillet 04, dan son article 13, sont totalement insuffisantes pour s'assurer que sont respectées les dispositions de l'article 3121-45 CT. […] -4 […] .dans son ancienne rédaction, l'article R. 210.4 du Code de Commerce envisage le cas des délégataires, associés ou tiers ayant le pouvoir général d'engager à titre habituel la société

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  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord·
  • Travail·
  • Indemnité

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 19 septembre 2016, n° 12/15482

[…] D E P A R I S […] La SARL MARY ROQUETTE soutient que les articles 1844-5 du code civil et R210-4 du code de commerce sont applicables en l'espèceྭ; que l'associé unique de l'EURL MARY ROQUETTE a pu décider la dissolution de la société, laquelle a entraîné la transmission universelle du patrimoine de l'EURL à la SARL MATRISKA qui a ensuite changé sa dénomination sociale pour s'appeler SARL MARY ROQUETTEྭ; que cette dernière a donc qualité pour agir en fixation du loyer du bail renouvelé.

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  • Code de commerce·
  • Bail renouvele·
  • Fixation du loyer·
  • Irrégularité·
  • Saisine·
  • Fins de non-recevoir·
  • Demande·
  • Dissolution·
  • Prescription biennale·
  • Fins
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