Article R210-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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www.aston.legal · 7 février 2024

R 210-5, al. 1 et 2 et R 210-6, al. 1 et 2 pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions)) ; soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant la nature ainsi que les modalités des engagements à prendre.

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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023
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Décisions281


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21/01499
Infirmation partielle

[…] Par un avenant en date du 05 janvier 2013, le montant du crédit a été diminué à 30 000 euros. […] Toutefois, l'article R210-5 du code de commerce précise que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

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  • Engagement de caution·
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2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 14/01103
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2014 par la société Soft Mer qui demande à la cour, au visa des articles L 210-6 et suivants, R 210-5 et R 210-4 et L 223-19 du code de commerce, de :

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  • Approbation·
  • Registre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2020, n° 18/11448
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1108 ancien et 1843 du Code Civil, les articles L 210-6, R 210-5 et L 145-1 du Code de Commerce, […]

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