Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires / Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts / Sous-section 2 : De la modification des statuts
Article R210-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 32 () JORF 10 mai 2007
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.
Commentaires • 8
[…] Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification. […] (article R221-6-1 du code de l'énergie)
Lire la suite…[…] Specific formalities for the dissolution have to be carried out, namely publication of the dissolution without liquidation in a legal gazette (journal d'annonces légales and online press services) and in the BODACC (Bulletin official des annonces civiles et commerciales) one month after the merger decision (Articles R.123-66 and R.210-9, Commercial Code).
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Pour s'opposer à l'action en annulation du procès-verbal du 26 avril 2013, Z A oppose les dispositions de l'article 210-9 du code de commerce mais ce texte, est hors droit en l'espèce car il vise seulement à conforter les décisions sociales engageant la société envers les tiers; ce texte ne vise nullement à maintenir les décisions sociales quand les engagements envers les tiers ne sont pas concernés, notamment quand, comme en l'espèce, seule est en cause la désignation du gérant, la gouvernance et les relations internes à la société. […]
Lire la suite…- Gérant·
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[…] qui a été informé par courrier du 6 novembre 2015 du droit d'enquête et de la réunion qui devait se tenir le 18 novembre 2015, n'a pris contact avec les services fiscaux que le 17 novembre 2015 pour faire part de son impossibilité de se rendre au rendez-vous ; c'est donc bien la société qui s'est opposée à l'exercice du droit d'enquête par l'administration ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-9 et 210-9 du code de commerce, les actes modificatifs du 1 er septembre 2015 et le procès-verbal de l'assemblée générale n'étaient opposables à l'administration qu'à compter de leur publication au registre du commerce et des sociétés ; que l'arrêt de la Cour de cassation, […]
Lire la suite…- Procès-verbal·
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- Administration
3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 9 décembre 2016, n° 2015F00625
[…] L'insertion dans un journal d'annonces légales (article R 210-9 du code de commerce), le dépôt de deux exemplaires de la décision de dissolution au greffe du tribunal de commerce en vue d'une insertion modificative au RCS (article R 123-70 dudit code) et enfin la publication au BODACC (article R 123-159 du code de commerce) ;
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