Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires / Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts / Sous-section 2 : De la modification des statuts
Article R210-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les mentions prévues aux 4° et 8° de l'article R. 224-2 peuvent être également omises des statuts mis à jour, sous la condition que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis plus de cinq ans.
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[…] En second lieu, la SASU Confort Therm est une société commerciale soumise à obligation d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article L. 131-1 2° du code de commerce. Cet enregistrement se fait dans les conditions prévues aux articles R. 210-1 et suivants du même code. […] et pour certaines d'entre elles, publiées dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles R. 210-9 et R. 210-10 de ce code. L'article R. 210-8 du code de commerce prévoit que : « Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. ». […]
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[…] DESIGNER un mandataire chargé de convoquer l'assemblée de la SARL POINT GAZ et de fixer son ordre du jour en vue de statuer sur les résolutions suivantes : + Résolution 0°! : Révocation du gérant et désignation d'un nouveau gérant, + Résolution n°2 : Omission du nom du premier gérant figurant à l'article 16 des statuts, conformément à l'article R.210-10 du Code de commerce, Résolution n°3 : Pouvoirs pour procéder aux formalités légales CONDAMNER la défenderesse au paiement à chacun des demandeurs de la somme 1 000 euros sur te fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 mai 2021, n° 19-21.891
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que la société Maillot 974 ne pouvait « valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance » (arrêt p. 13, § 8 à 10), l'arrêt attaqué retient que la demande de raccordement avait « été faite » sans préciser que la société était en formation, ce qui excluait que le contrat sollicité préparé par la société EDF au nom de cette société « dépourvue d'existence juridique » soit « repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective » ; qu'en statuant ainsi, […]
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