Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires / Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts / Sous-section 3 : De l'action en régularisation
Article R210-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.
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[…] Dans leurs conclusions déposées à l'audience, ils demandent au Tribunal de : Vu les articles L 210-7, R.210-13, R.210-12 du code commerce, Vu l'article 1839 du code civil, […] Attendu qu'au visa de l'article R 201-12 du code de commerce Messieurs P. Z et F. G demandent que de nouveaux statuts soient déposés au Greffe desquels leurs noms soient retirés ;
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[…] M. [F] sollicite de la cour, au vu des articles 1240, 1342, 1347 et 1347-1 du code civil, L. 210-7, L. 225-3, L. 235-1, L. 227-1, L. 227-3, L. 227-9, L. 632-2, R. 210-12 et R. 210-13 du code de commerce, qu'elle :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-12.205, Publié au bulletin
[…] 9. M. [D] [A] et la société MHW font le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a expressément exclu l'obligation d'avoir recours à la procédure des avantages particuliers lors de la constitution de sociétés par actions simplifiées ; que l'entrée en vigueur de cette loi vaut régularisation du défaut de mention et d'annexion du rapport relatif aux avantages particuliers dans les statuts ; qu'en ordonnant cependant la régularisation, qui n'avait plus d'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 210-7 et R. 210-13 du code de commerce. »
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