Article R210-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] (i) Désignation d'un mandataire (article R. 210-18 du Code de commerce) […]

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Bouzerand Alexandra · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] À rapprocher : Cass. com., 3 avril 2012, n°11-17.310 ; Article L.123-5-1 du Code de commerce ; Article L.232-23 du Code de commerce ; Article L.242-8 du Code de […] commerce ; Article R.210-18 du Code de commerce ; Article R.247-3 du Code de commerce ; Article 873 du Code de procédure civile ; Article 1844-14 du Code civil

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Décisions111


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 11 décembre 2015, n° 2015005503

[…] Aux termes des articles L.232-22 et R.123-111 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et les propositions d'affectation de résultat. L'article R.210-18 du même code précise que ces formalités de publicité

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2Tribunal de commerce de Poitiers, Refere, 31 mars 2014, n° 2014R00001

[…] La Société Anonyme JOURDAIN souligne que la Société AGRITUBEL cherche manifestement à dissimuler la réalité de ses exercices comptables, pour des raisons qui lui sont propres. La Société AGRITUBEL réplique et demande au Tribunal de : Constater l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article R.210- 18 du Code de Commerce, Constater dire et juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SA AGRITUBEL, alors que seul le ou les dirigeants de la personne morale sont susceptibles d'être concernés par les textes fondant la demande formulées. Constater la prescription des demandes formulées pour les comptes antérieurs à l'année 2012,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 21 mars 2014, n° 2014R00119

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.210-18 du code de commerce, les formalités de publicité sont accomplies à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés, elles incombent à M. X et M me Z sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société FINANCIERE LIDIAM ;

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