Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article R221-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.
Commentaires • 5
Décisions • 22
[…] En application de l'article R 221-3 du code de commerce auquel renvoie pour les SARL l'article R 323-24 du code de commerce, les délibérations des associés sont constatées par des procès verbaux contenant les mentions prévues à l'article R 221-2 du code de commerce, établis sur le registre spécial d'assemblée générale tenu au siège social coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, ou bien sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées par l'une de ces mêmes personnes.
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[…] Vu les articles 6, 9 et 287 à 295 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1322 à 1324 et 1583 du code civil, Vu les articles L.221-14, L.223-27, L.223-34, R.221-2 et R.221-4 du code de commerce, Reçoit l'appel en la forme, Déclare M. D B mal fondé en sa dénégation de sa signature figurant sur les procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL Arco en date des 5 mai et 31 mai 2007 et sur les duplicatas de ces actes soumis à l'enregistrement ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 1906110
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce: « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. () / Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Aux termes de l'article R. 221-2 du même code: « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. […]
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