Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article R221-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 23
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-19 du code de commerce : « Le gérant (…) présente à l'assemblée (…) un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. […] est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée » ; qu'aux termes de l'article R. 223-24 du même code : « Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables » ; […]
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[…] le président du tribunal de commerce d'ALENÇON, statuant en référé, vu les articles 873 alinéa 1 du CPC, L. 223-25 à L. 223-27 et R. 223-1 et suivants du code de commerce, nommer un administrateur provisoire chargé de représenter les intérêts de la SARL HAPPY GOLF; […] 2014 et 2015 en se faisant assister à cet effet par tout Expert-Comptable de son choix, 3/-dresser un rapport sur les conditions de fonctionnement de la SARL HAPPY GOLF au regard des dispositions du code de Commerce ci-avant rappelées, 4/donner au tribunal éventuellement saisi tous éléments lui permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles M. […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables. »
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3. Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/00290
[…] Vu les articles 6, 9 et 287 à 295 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1322 à 1324 et 1583 du code civil, Vu les articles L.221-14, L.223-27, L.223-34, R.221-2 et R.221-4 du code de commerce, Reçoit l'appel en la forme, Déclare M. D B mal fondé en sa dénégation de sa signature figurant sur les procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL Arco en date des 5 mai et 31 mai 2007 et sur les duplicatas de ces actes soumis à l'enregistrement ;
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