Article R221-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 12 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. D221-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2019
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Commentaires6


Village Justice · 30 octobre 2020

L'article R. 221-5 du Code de commerce, applicable aux SNC (et, par renvoi, aux SARL), énonce de même que le franchissement des seuils à la baisse doit être constaté sur les deux exercices « précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes ». […] Registre du Commerce et des Sociétés déposée au greffe le 05/11/2019 n'a pas été traitée en l'état

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 28 mai 2019

On relèvera pour l'essentiel : Changement de numérotation (art. 1er, 1°) L'article R 221-5 du code de commerce devient l'article D 221-5. […] Insertion d'une nouvelle sous-section « Du contrôle obligatoire » pour les SA (art 1er) Cette section rend obligatoire la nomination d'un commissaire aux comptes seulement lorsque la société anonyme dépasse les seuils mentionnés au nouvel article D 221-5. […]

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Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 27 février 2018

Le nombre moyen de salariés, critère de l'obligation de désignation d'un commissaires aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), est fixé à 50 par renvoi de l'article R. 223-27 à l'article R. 221-5 du code de commerce. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/00006
Irrecevabilité

[…] DU 05 JUILLET 2018 […] Ayant relevé des anomalies relatives à la gestion de l'agence par son frère à compter de l'année 2012 consistant notamment dans le versement à différentes reprises de primes exceptionnelles, et s'étant aperçue que le redressement de l'Urssaf d'août 2008 portait essentiellement sur les dépenses de son frère qui utilisait les fonds de l'agence à titre personnel, M me X Y a fait assigner, sur le fondement de l'article R.221-5 du code de commerce, par acte du 20 novembre 2015, la société Y immobilier devant le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en la forme des référés, […]

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2Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2016, n° 15/23013
Confirmation

[…] L'article R 223-27 qui renvoie à l'article R 221-5 du code de commerce dispose que pour l'application du texte précité le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à 50.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18626
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 224-3, L. 224-43 et R. 224-3 du Code de commerce, […] Or selon les dispositions de l'article L 223-35 du dit code, inclus dans le chapitre III consacré aux SARL 'Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes …' et ne sont tenus à la désignation d'un commissaire aux comptes que les SARL dont le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires lors de la clôture de l'exercice dépasse la somme de 3 100 000euros ou le total du bilan est supérieur à 1 550 000euros ou le nombre moyen de salariés dépasse 50 personnes au cours de l'exercice, selon des seuils fixés par article R221-5 du code, la société n'étant plus

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