Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article R221-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] — la copie certifiée conforme à l'original (par le président de X) des comptes annuels et du rapport de gestion pour l'exercice 2010 qu'elle a établis et transmis ou tenus à la disposition de son commissaire aux comptes en application des articles L. 211-7 et R. 221-6 du code de commerce ;
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[…] S'agissant des conditions de prises de décisions dans ce type de société, l'article 221- 6 al. 1 du Code de Commerce impose la règle de l'unanimité, aucune exception à ce principe n'étant prévue par les statuts. […]
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3. Tribunal de commerce d'Évry, 7 avril 2010, n° 2010F00070
[…] Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que l'article 221-6 du Code de Commerce applicable aux Sociétés en Nom Collectif, dispose que « les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés , toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent » ,
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