Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article R221-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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[…] Qu'en vertu des articles L221-8, L226-1 al 2 et R221-8 du Code de commerce, les associés commandités des sociétés en commandite par actions peuvent se faire communiquer, deux fois par an, les livres et documents sociaux, ainsi que poser des questions écrites sur la gestion sociale (auxquelles il doit être répondu par écrit), et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de documents que ceux reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.
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[…] Il remet en cause la régularité de l'assemblée générale du 18 juin 2012, faite sous forme d'AGO au lieu d'AGE, alors qu'elle avait pour objet d'autoriser le gérant à vendre le fonds de commerce, ce qui a pour conséquence d'entraîner la cessation de l'activité de la société ; qu'il n'a pu prendre connaissance avant l'assemblée générale des documents justificatifs en application des articles L 221-8 et R 221-8 du Code de commerce, en dépit de ses demandes.
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3. Cour d'appel de Paris, 25 février 2014, n° 13/03271
[…] Au principal, sur la demande de communication de pièces, elle soutient qu'elle a bien un motif légitime à l'obtenir en sa qualité d'associé-commanditaire d'une SCS, associé non gérant mais qui dispose d'un droit étendu à une telle communication, en application des articles L 222-7 et R. 221-8 du code de commerce, qu'elle n'a jamais obtenu de réponse à ses questions écrites posées à la gérance, que ces pièces et informations lui permettront, le cas échéant, d'établir la preuve des fautes de gestion et actes contraires à l'intérêt social de la société et des associés. […]
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