Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article R221-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
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Décisions • 76
[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 221- 1 et R 221-10 du code de commerce que les associés d'une société en nom collectif, qui ont tous la qualité de commerçants, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, mais ne peuvent être poursuivis en paiement que huit jours au plus tôt après que la société ait été préalablement mise en demeure par acte extrajudiciaire ; […]
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[…] Il ressort des articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, la vanité de la mise en demeure résultant d'un défaut de paiement ou de constitution de garanties huit jours après la mise en demeure.
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2017, n° 2016F00862
[…] Par conclusions soutenues à l'audience du 18 octobre 2017, Monsieur A F B a demandé au tribunal de : Vu les articles 122,146 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce : Vu l'article 1244-1 du code civil (ancien) ; Vu les jurisprudences citées ; In limine litis
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