Article R222-2 du Code de commerce
Article R222-1Article R222-3
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions9

1Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2011, n° 1002886Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1, […] qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article 222-2 du plan comptable général : « Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ELSE FRANCE et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17 mars 2015, 14VE01328, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ; ces activités sont celles qui procurent un revenu et la refacturation n'intervient pas dans le cadre de ces activités ; le plan comptable général article 222-2 et le code de commerce retiennent une conception restrictive du chiffre d'affaires à faire figurer au compte de résultat ; au cas particulier, pour l'exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société comprenait des produits d'exploitation à hauteur de 2 074 928 euros et d'autres produits à hauteur de 6 399 410 euros

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 mars 2016, 14VE03692, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – les impositions ne sont pas fondées car le montant du chiffre d'affaires à retenir et à faire figurer au compte de résultat en application de l'article R. 123-193 du code de commerce et de l'article 222-2 du plan comptable général est le montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité courante et est égal au montant du compte 70 des « ventes hors taxes » ce qui exclut les subventions ; […] 2

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